Bulletin officiel de la Guyane française (1841)

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( 126 ) l'intérieur de la Geôle, est interdite à tout esclave soumis à la peine de la chaîne de police. Cayenne, le 15 mai 1841. J. BATBEDAT. Enregistrée à l'Inspection, F° 1 9 2 , Registre N° 16 des ordres.

( N° 148 ) ARRETE fixant les termes du délai pour les réclamations concernant les listes électorales. C a y e n n e , le 15 mai 1 8 4 1 .

Nous,

GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu les dispositions réglées par les art. 14, 17, 18 et 19 de l'ordonnance royale du 13 mai 1 8 3 3 , concernant la publication des listes électorales dans les colonies, les formes et les délais dans lesquels doivent être faites les réclamations concernant la teneur desdites listes; Considérant l'éloignement où quelques-uns des quartiers sont du chef-lieu et les difficultés des communications; Voulant assigner le délai de quinzaine pendant lequel le registre des réclamations mentionné dans l'art. 17 de l'ordonnance précitée doit rester ouvert, de telle manière que les listes puissent auparavant, en y mettant la diligence convenable, être parvenues dans les quartiers; Dans la vue de faciliter aux électeurs qui sont encore en retard la production des pièces justificatives de leurs droits électoraux et de laisser, d'ailleurs, aux réclamants toute la latitude voulue par la loi; Sur la proposition de l'Ordonnateur par intérim ; Avons ARRÊTÉ et ARRÊTONS ce qui suit : ARTICLE PREMIER.

Les quinze jours pendant lesquels le registre des réclamations doit rester ouvert, dans les bureaux du Chef de l'Administration intérieure, aux termes de l'art. 18 de l'ordonnance royale du 13 mai 1 8 3 3 , ne seront comptés qu'à partir du 17 mai présent mois.


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