( 123 ) Nous avons
ORDONNÉ
et
ce qui suit :
ORDONNONS
ARTICLE PREMIER.
Le traitement de l'Ordonnateur de la Guyane française et celui du Procureur général près la Cour royale de la même colonie sont, à compter du ier avril 1841, fixés à quatorze mille francs par an.
2 . Notre Ministre secrétaire d'Etat au département de la marine et des colonies estchargé de l'exécution de la présente ordonnance. Paris, le 13 mars 1841• Signé LOUIS-PHILIPPE. Par le Roi : Le Ministre
secrétaire
marine Signé
d'État
et des colonies
de la ,
AMIRAL D U P E R R É .
P o u r copie conforme : Le Conseiller
d'Etat,
Directeur
des
colonies,
ST-HILAIRE. 0
Enregistrée à l'Inspection, F 157, Registre N° 12 des dépêches minist.
( N° 144 ) DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE, n° lative a l'admission d'enfants de troupe dans d'infanterie de marine aux colonies.
123, reles régiments
Paris, le 2 avril 1 8 4 1 .
Monsieur le Gouverneur, dans plusieurs colonies il a été dérogé aux dispositions prescrites par l'ordonnance royale du 14 avril 1832 , relativement à l'admission d'enfants de troupe dans les portions expéditionnaires des régiments d'infanterie de marine. Des fils de gendarmes, de gardes d'artillerie et d'officiers étrangers à l'infanterie ont occupé des places vacantes avant d'avoir
atteint
l'âge de huit ans
révolus.
Cette dérogation a été motivée sur ce que, les sous-officiers et soldats d'infanterie de marine se mariant rarement dans