Bulletin officiel de la Guyane française (1841)

Page 163

( 123 ) Nous avons

ORDONNÉ

et

ce qui suit :

ORDONNONS

ARTICLE PREMIER.

Le traitement de l'Ordonnateur de la Guyane française et celui du Procureur général près la Cour royale de la même colonie sont, à compter du ier avril 1841, fixés à quatorze mille francs par an.

2 . Notre Ministre secrétaire d'Etat au département de la marine et des colonies estchargé de l'exécution de la présente ordonnance. Paris, le 13 mars 1841• Signé LOUIS-PHILIPPE. Par le Roi : Le Ministre

secrétaire

marine Signé

d'État

et des colonies

de la ,

AMIRAL D U P E R R É .

P o u r copie conforme : Le Conseiller

d'Etat,

Directeur

des

colonies,

ST-HILAIRE. 0

Enregistrée à l'Inspection, F 157, Registre N° 12 des dépêches minist.

( N° 144 ) DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE, n° lative a l'admission d'enfants de troupe dans d'infanterie de marine aux colonies.

123, reles régiments

Paris, le 2 avril 1 8 4 1 .

Monsieur le Gouverneur, dans plusieurs colonies il a été dérogé aux dispositions prescrites par l'ordonnance royale du 14 avril 1832 , relativement à l'admission d'enfants de troupe dans les portions expéditionnaires des régiments d'infanterie de marine. Des fils de gendarmes, de gardes d'artillerie et d'officiers étrangers à l'infanterie ont occupé des places vacantes avant d'avoir

atteint

l'âge de huit ans

révolus.

Cette dérogation a été motivée sur ce que, les sous-officiers et soldats d'infanterie de marine se mariant rarement dans


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