Bulletin officiel de la Guyane française (1841)

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( 114 ) Mais une partie des objets servant à représenter a nécessairement besoin d'être remplacée, et c'est ce qui a motivé la disposition du §. 2 du même article, d'après laquelle une indemnité est également accordée lorsqu'il n'y a pas de différence entre les deux allocations ou lorsque la dernière est moins élevée que la première. Par les raisons déjà indiquées plus haut, il résuite du §. 3 de l'art. 2 que les membres de l'ordre judiciaire des colonies ( le Procureur général excepté ) qui auront déjà touché des frais de déplacement n'en recevront une seconde fois que lorsqu'ils passeront d u n e colonie dans une autre. Il est arrivé que des fonctionnaires à qui il avait été alloué des frais de premier établissement ou de déplacement ont, après avoir cessé leurs fonctions, été appelés de nouveau à un emploi qui comportait une allocation de même nature, et, dans ce cas, ladite allocation leur a été payée intégralement. Il m'a paru qu'il y avait eu là faveur exagérée, et c'est pour en empêcher le retour que l'art. 3 interdit le payement, plus d'une fois aux mêmes fonctionnaires , de l'intégralité des frais dont il s'agit. Lorsque le cas prévu se présentera de nouveau, il y aura lieu à l'application du §. ier ou du §. 2 de l'art, 2. Si Votre Majesté veut bien accorder son approbation aux dispositions dont je viens d'exposer la nécessité et les motifs , je la prie de signer le projet d'ordonnance qui est joint au présent rapport. Je suis , etc. Le

Ministre

secrétaire

marine

Signé 0

d'État

et des colonies

de

la

,

AMIRAL DUPERRÉ.

Enregistrée à l'Inspection, F 141 , Registre N° 12 des dépêches ministér.


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