Bulletin officiel de la Guyane française (1841)

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( 113 ) voisine, pouvait entrer en fonctions ou immédiatement Ou au moins beaucoup plus tôt que s'il était parti d'Europe. Ce système n'a pas été maintenu. Une ordonnance de Votre Majesté, en date du 1 5 mars 1832, a, d'une part, substitué aux frais de déplacement des gouverneurs des colonies des frais de premier établissement réduits, d'ailleurs, d'une manière notable et a, d'autre part, alloué à ces fonctionnaires un traitement d'Europe jusqu'à leur arrivée à destination, ainsi que des frais de route jusqu'au port d'embarquement. Une autre ordonnance du 27 du même mois a appliqué les mêmes dispositions aux commandants militaires, aux chefs d'administration,inspecteurs coloniaux et aux magistrats , mais sans changer le titre de l'allocation , et cela particulièrement à cause des magistrats des divers degrés, qui ne sont pas tenus à représenter et à qui, conséquemment, l'indemnité de frais de déplacement n'a été conservée que comme une sorte de supplément au traitement d'Europe et aux frais de route. La nature de l'allocation ayant changé, en ce qui concerne les gouverneurs , les commandants militaires , les chefs d'administration ou de service et les inspecteurs coloniaux, il m'a paru qu'elle devait être payée intégralement, quelle que fût la résidence du fonctionnaire nommé; car, évidemment, celui qui se trouverait sur les lieux même où il serait appelé à occuper une position supérieure n'aurait pas moins de frais de premier établissement à faire que s'il était envoyé de France. Mais les magistrats , le Procureur général excepté , n'étant pas tenus à représentation, ne sont pas dans le même cas, et c'est pourquoi ils ne figurent pas dans l'art. 1 du projet ci-joint. Lorsqu'un fonctionnaire, qui est, d'ailleurs, logé etmeubléaux frais de la colonie , s'est mis en mesure de représenter , la plus grande partie des objets nécessaires à la représentation lui reste et peut continuer à servir s'il est appelé à occuper une position nouvelle q u i , généralement, exige plus de représentation. J'ai pensé que, dans ce cas, il suffirait d'allouer au fonctionnaire qui aurait déjà reçu des frais de premier établissement ou de déplacement et qui serait nommé à un nouvel emploi une indemnité égale à la différence existant entre l'allocation déjà touchée et l'allocation à recevoir. C'est dans ce sens qu'a été rédigé le §. 1 de l'art. 2. ER

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