Bulletin officiel de la Guyane française (1841)

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( 90 ) Vu notre ordonnance du 2 3 juillet 1839, qui a modifié, dans plusieurs de ses parties, le tarif du a5 décembre 1837; • Sur le rapport de notre Président du Conseil, Ministre secrétaire d'Etat de la guerre ; Nous avons ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit : ARTICLE PREMIER.

La solde de présence des sous-officIers, caporaux, brigadIers et soldats de toutes armes ( la gendarmerie exceptée ) sera augmentée de trois centimes par jour, à dater du 1 janvier 1841. 2. A partir de la même époque, le tarif ci-joint, comprenant ladite augmentation, sera substitué à ceux des 25 décembre 1837 et 25 juillet 1889. Sont maintenues, toutefois, en ce qui concerne la gendarmerie , les fixations déterminées par les tarifs n 1 et 2 du 25 juillet 1839. 3. A compter du même jour 1 janvIer prochain, chaque caporal, brigadIer ou soldat versera à l'ordinaire dix-huit centimes par jour avec les vivres de campagne, trente-trois centimes avec le pain en garnison, et quarante-trois centimes avec le pain en marche, sans préjudice du versement plus considérable qui peut avoir lieu temporairement dans le cas prévu et dans la limite fixée par nos ordonnances sur le service intérieur des troupes. er

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4. Notre Président du Conseil, Ministre secrétaire d'Etat de la guerre, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois. Paris, le 5 décembre 1840. Signé

LOUIS-PHILIPPE. Par le Roi :

Le Président

du Conseil, d'Etat de la al

Signé M

Ministre guerre,

secrétaire

Duc DE DALMATIE. Pour ampliation :

Le Conseiller

d'Etat,

Secrétaire

général,

E . MARTINEAU. Enregistrée à l'Inspection, F° 121, Registre N° 12 des dépêches minist.


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