Bulletin officiel de la Guyane française (1841)

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(75 ) » L'échange desdits Bons ne pourra toutefois avoir lieu » qu'en pièces de 5 et 1 0 centimes, jusqu'à épuisement de » cette monnaie. Après quoi l'échange se fera en toutes autres « espèces ayant cours dans la colonie. » 3. Les cent mille francs de quadruples seront mis en dépôt au Trésor, en présence de l'Ordonnateur et de l'Inspecteur » colonial, sous scellés, avec les trois cachets de l'Ordonna» teur, de l'Inspecteur colonial et du TrésorIer , ou dans une » armoire ou caisse à trois clés, dont la première sera remise » à l'Ordonnateur, la seconde à l'Inspecteur colonial, et la » troisième restera dans les mains du TrésorIer. » Cette opération sera constatée par un procès-verbal en » due forme. » 4. Les Bons du Trésor auront cours non forcé dans la co» lonie de la Guyane française. » 5 . Ces Billets seront, fabriqués à Paris, avec les pré » cautions qui doivent en rendre la contrefaçon plus difficile. » 6. Les Bons du Trésor seront souscrils payables au por» teur, à vue, en monnaie de cuivre; ils seront signés du » TrésorIer, avec approbation de l'Ordonnateur et visa de l'Ins» pecteur colonial. » 7. Les Bons du Trésor, lors de leur émission, seront dé» tachés d'un registre à talons, dont la souche portera le même » numéro. Ils porteront, ainsi que leurs talons, la date du jour » où ils seront émis. » 8. Les Bons du Trésor seront reçus en payement par le » TrésorIer et les receveurs des administrations financières et » pris en charge comme numéraire. » Ils seront considérés comme représentatif de numéraire, » lors des vérifications mensuelles et inopinées des caisses pu» bliques. » 9 . Les Bons reconnus faux seront en pure perte pour les » porteurs. » Dispositions

spéciales.

» 10. Les sous de cuivre restant dans la circulation conti» nueront à être émis en sacs de vingt-cinq francs chaque, sur


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