Bulletin officiel de la Guyane française (1842)

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( 23 ) ( № 1 0 ) ARRÊTÉ qui nomme MM. D É J E A N et P O U P O N , conseillers à la Cour royale, pour faire partie du Conseil privé, pendant le 1 semestre 1 8 4 2 , dans les cas où ce Conseil doit s'adjoindre deux membres de l'ordre judiciaire. er

C a y e n n e , le 11 janvier

Nous,

GOUVERNEUR

1842.

de la Guyane française,

Vu l'art. 168 de l'ordonnance royale du 27 août 1828 ; Sur la proposition du Procureur général ; De l'avis du Conseil privé ; Avons ARRÊTÉ et ARRÊTONS ce qui suit : ARTICLE PREMIER.

Sont nommés, pour faire partie dudit Conseil, pendant Le 1 semestre de 1842, dans les cas où ce Conseil doit s'adjoindre deux membres de l'ordre judiciaire, 1° M. DÉJEAN ( Guillaume-Charles-Frédéric ) ; 2° M. POUPON ( A u g u s t e ) , conseillers à la Cour royale de la Guyane française. 2. Le Procureur général est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré au Bulletin officiel et dans la Feuille de cette colonie. Cayenne, le 11 janvier 1842. er

CHARMASSON. P a r le G o u v e r n e u r : Le Procureur

général,

MOREL. E n r e g i s t r é a u greffe d e la C o u r r o y a l e . M É R E N T I E R , greffier. E n r e g i s t r é à l'Inspection, F° 9 5 , R e g i s t r e № 16 d e s o r d r e s .

( № 11 ) Par arrêté du 12 janvier 1 8 4 2 , la ration de pain des divers rationna ires du Gouvernement a été réduite d'un tiers, à compter du 13, par suite du retard des arrivages des farines attendues de France et du manque absolu de cette denrée sur la place. — La partie retranchée de la ration de pain a été remplacée par un tiers de la ration réglementaire de riz, soit 167 grammes.


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