Bulletin officiel de la Guyane française (1842)

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( 17 ) aux huissiers, M. le Procureur du Roi de St-Pierre a perdu de vue que ces actes ne peuvent être faits que par les huissiers et que la gendarmerie n'y intervient, le cas échéant, que pour leur prêter main-forte, ce qui ne lui donne droit à aucune allocation. Veuillez adresser à qui il appartiendra des instructions conformes aux explications qui précèdent et tenir la main à leur stricte exécution. J'écris à M. JUBELIN dans le sens de la présente dépêche, qui devra être enregistrée à l'Inspection. Recevez, etc. Signé AMIRAL DUPERRÉ. E n r e g i s t r é e à l ' I n s p e c t i o n , F ° 25, R e g i s t r e № 13 d e s d é p ê c h e s m i n i s t é r i e l l e s .

( №

5 )

militaires déterminé

DÉPÊCHE condamnés par

la loi

MINISTÉRIELLE, au

boulet

porteront

370. le costume

Les spécial

(1).

Paris, le 6 novembre 1841. Monsieur le Gouverneur, j'ai reconnu q u e , conformément aux dispositions pénales applicables à l'armée, les militaires condamnés à la peine du boulet dans les colonies doivent paraître devant la troupe revêtus du costume spécial qui leur est destiné. En conséquence, j'ai décidé qu'il serait pourvu, dans chaque colonie, à l'achat de trousseaux de condamnés toutes les fois que, par suite de jugements rendus par les conseils de guerre, il y aura lieu d'appliquer la formalité prescrite par l'arrêté du 19 vendémiaire an XII. Vous aurez à donner des ordres à cet effet. La dépense qui résultera de cette mesure sera imputée sur les fonds de la masse générale du corps auquel appartiendra le condamné. Recevez, etc. Le

Ministre secrétaire d'État de la marine et des colonies, AMIRAL DUPERRÉ.

Enregistrée à l'Inspection, F° 273, Registre № 12 des d é p ê c h e s m i n i s t é r i e l l e s . ( 1 ) P a r v e n u e d a n s la c o l o n i e le 2 j a n v i e r 1842. B


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