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DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES. Acquittement des droits
d'entrée.
Art. 6. Les marchandises étrangères, dont l'admission directe, pour la consommation, demeure interdite à la Martinique et à la Guadeloupe, pourront, lorsqu'elles auront été expédiées des entrepôts de la Métropole sur les entrepôts coloniaux, acquitter, dans lesdites îles, pour être admises à la consommation, les droits d'entrée du tarif général. Elles payeront, en outre, les droits spéciaux ci-dessus indiqués (art. 2 ) . A cet effet, les acquits-à-caution de mutation d'entrepôt contiendront éventuellement la liquidation de ces droits, sauf rectification, dans le cas où lesdits droits viendraient à être modifiés avant la déclaration de mise en consommation dans la colonie. Ces dispositions ne seront, dans aucun cas, applicables aux grains.