Bulletin officiel de la Guyane française (1842)

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( 302 ) O r et a r g e n t Os et c o r n e s d e b é t a i l P e a u x sèches et b r u t e s Plomb brut Poivre Potasse Quercitron Quinquina R a c i n e s , é c o r c e s , h e r b e s , feuilles et fleurs m é d i c i n a l e s S u b s t a n c e s a n i m a l e s p r o p r e s à la m é d e c i n e et à la p a r f u m e r i e . Sumac Vanille Marchandises

importées

de

5 centim. p a r 100 kilog.

France.

Art. 2 . Les produits naturels ou manufacturés importés de France, dont les similaires étrangers sont admissibles dans les colonies de la Martinique et de la Guadeloupe, payeront 5 c. par100kilogrammes, ou par tête, s'il s'agit d'animaux vivants. Pour toutes les autres marchandises importées de France, les droits d'entrée resteront fixés, jusqu'à nouvel ordre, à 3 p. o/o de la valeur. Marchandises

importées

des établissements français

occidentale

sur la côte

d'Afrique.

Art. 3. Les droits d'entrée seront réduits de la manière suivante pour les objets ci-après désignés, lorsqu'ils seront importés en droiture, par navires français, des établissements français sur la côte occidentale d'Afrique et accompagnés de certificats d'origine authentiques délivrés par les autorités locales : Bœufs

Anes

5o c e n t . par tête.

Chèvres

Moutons 5

Riz

c. par 100 k i l .

EXPORTATIONS. Art. 4. Les denrées coloniales expédiées des îles de la Martinique et de la Guadeloupe à destination de la France seront affranchies de tous droits à la sortie desdites îles.


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