Bulletin officiel de la Guyane française (1842)

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( 294 ) ( № 180 ) DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE, n° 246. - Les marchandises importées pour les divers services publics de la colonie doivent être assujetties au payement effectif des droits de douanes ( 1 ) . er

Paris, le 1 juillet 1842. Monsieur le Gouverneur, un décret du 6 juin 1807 a pourvu, en France, à ce que les marchandises importées pourles approvisionnements du Gouvernement fussent toujours assujetties au payement effectif des droits sur le pied réglé par le tarif des douanes. Cette disposition a eu pour objet de faire supporter respectivement par les services publics placés dans les attributions de départements ministériels différents la responsabilité et les dépenses qui leur sont spécialement afférentes. Il y a lieu d'opérer d'une manière analogue dans les colonies de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane française et de Bourbon, aujourd'hui surtout que la perception des droits de douanes y est faite pour le compte de la Métropole. Vous voudrez bien, Monsieur le Gouverneur, donner des ordres en ce sens. Il n'y aura d'exception à cette règle qu'en ce qui concerne les armes et munitions de guerre proprement dites, les habillements et effets militaires pour les troupes et les approvisionnements destinés au magasin de précaution des bâtiments de l'Etat. Les effets et marchandises placés dans ces catégories devront, en conséquence, continuer d'être admis en franchise de droits. Des instructions semblables sont adressées aux administrations des trois autres colonies. Recevez, etc. Le

Ministre la marine

secrétaire et des

AMIRAL

d'État de colonies,

DUPERRÉ.

E n r e g i s t r é e à l'Inspection, F° 9 7 , R e g i s t r e № 13 des dépêches ministérielles. ( 1 ) C e t t e d é p ê c h e est p a r v e n u e d a n s la c o l o n i e l e 2 9 a o û t

1842.


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