Bulletin officiel de la Guyane française (1842)

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( 253 ) L'existence d'une opposition arrête le payement. Lorsque la créance est supérieure au montant de la somme frappée d'opposition, l'excédant peut être payé au titulaire de l'ordonnance ou du mandat. Quand la portion saisie est ultérieurement payée, le Trésorier se fait donner une quittance portant, en tête, Les indications d'exercice, de chapitre et de nature de service qui figuraient sur l'ordonnance ou le mandat, et il y ajoute les renseignements nécessaires pour faire connaître la gestion et le mois de dépense où a été classé le premier payement. Ordonnances de parfait

payement.

Lorsque des créances ont donné lieu à des payements d'àcompte, soit sur le continent, soit dans l'une des quatre colonies, et que l'on paye de nouveaux à-compte ou le solde de ces créances dans une autre résidence, le Trésorier qui effectue le dernier payement doit en aviser les comptables qui ont effectué les payements antérieurs et leur notifier les justifications qui ont été produites. Ces avis et notifications se font par l'intermédiaire de la comptabilité générale des finances. P i è c e s justificatives.

Les justifications doivent être attachées avec soin au mandat qu'elles concernent. Si les justifications ont été produites à un mandat d'àcompte, l'Ordonnateur secondaire rappelle cette production sur les mandats suivants, en indiquant le n° du premier mandat, la somme à laquelle il s'élevait et le chapitre ainsi que l'exercice sur lesquels il a été imputé ; de sou c ô t é , le Trésorier doit compléter ces renseignements en mentionnant la gestion et le mois où ce mandat a été compris en dépense. Les pièces transmises au Trésor postérieurement à l'envoi des acquits doivent être adressées par lettre spéciale ( modèle n° 3 6 ) , contenant tous les renseignements nécessaires pour en faciliter le classement


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