Bulletin officiel de la Guyane française (1842)

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( 213 ) dites avances et pour l'envoi des pièces à mon département à fin de remboursement. Rien n'est changé non plus en ce qui concerne la recette dans la caisse de la colonie et la remise des produits des successions vacantes, retenues pour les caisses de retraites et autres fonds que les administrations coloniales se trouvent dans le cas de faire passer en F r a n c e , et M. l'Ordonnateur tiendra la main à ce que les instructions données à cet égard par mon département soient ponctuellement suivies. Les explications qui précèdent me paraissent suffisantes pour achever de faire connaître à M. l'Ordonnateur l'esprit du nouveau système auquel est soumise la comptabilité des quatre colonies. Il aura surtout à porter ses soins sur ce que les distinctions qui résultent de ces explications entre le régime financier de 1841 et exercices antérieurs et le régime transitoire de 1842 soient exactement observées. Quant au troisième système, celui au moyen duquel toutes les dispositions de l'ordonnance royale du 22 novembre seront en pleine exécution, il est douteux qu'il puisse être mis en vigueur à dater du 1 janvier 1843. Mais, lorsque l'époque où l'on pourra entrer dans cette nouvelle voie aura pu être fixée, un règlement particulier, annoncé par l'instruction générale du 4 avril et auquel mon département concourra, donnera aux administrations et aux comptables des colonies les directions nécessaires pour satisfaire aux obligations qui leur seront respectivement imposées. E n attendant, l'instruction de M. le Ministre des finances trace aux trésoriers des colonies les nouveaux devoirs qu'ils auront à remplir dès à présent. Ils sont surtout appelés à exercer leur contrôle sur la régularité des pièces de dépense et sur le mouvement des crédits, suivant la nature de ces crédits déterminée par les services auxquels ils se rapportent. Les devoirs des administrations locales, à ce sujet, ne sont pas d'une moindre importance. C'est à elles à apporter le plus grand soin dans l'examen des droits des créanciers de l'Etat ou de la colonie et de la régularité des pièces qui les justifient. Il leur appartient également de suivre, dans leur application, l'emploi des crédits et de donner enfin à toutes les opérations financières dont elles ont l'initiative et d'où déer


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