Bulletin officiel de la Guyane française (1842)

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( 192 ) 3. Les propriétaires de hattes et ménageries seront rappelés, en tant que de besoin, à l'exécution des art. 5 et 10 du décret colonial du 21 octobre 1837, concernant la castration des bouvards et la proportion entre le nombre de taureaux adultes et celui des vaches ou génisses productives. 4. L'Ordonnateur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le 13 juillet 1842. CHARMASSON. P a r le G o u v e r n e u r : L'Ordonnateur, CADEOT. E n r e g i s t r é à l ' I n s p e c t i o n , F° 266, R e g i s t r e № 16 d e s o r d r e s .

( № 157 ) ARRETE qui modifie l'art. 2 de celui du 25 mai 1840, concernant les conditions sous lesquelles auront lieu les prêts d'objets appartenant aux magasins de la colonie. C a y e n n e , le 13 juillet

Nous,

GOUVERNEUR

1842.

de la Guyane française,

Vu l'arrêté du 25 mai 1840, concernant les conditions sous lesquelles auront lieu les prêts d'objets appartenant aux magasins de la colonie ; Considérant qu'en ce qui concerne les objets en fer, le tarif réglé par l'art. 2 de cet acte est évidemment trop élevé, puisqu'il résulte de ses évaluations un intérêt annuel bien supérieur à la valeur de l'objet prêté ; Sur la proposition de l'Ordonnateur ; De l'avis du Conseil privé ; Avons A R R Ê T É et A R R Ê T O N S : ARTICLE

UNIQUE.

L'art. 2 de l'arrêté du 25 mai 1840 est modifié ainsi qu'il suit :


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