Bulletin officiel de la Guyane française (1842)

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( 105 ) Ils contrôlent les bordereaux au vu des pièces de recette et de dépense et constatent leurs vérifications par un arrêté, tant sur les registres que sur les bordereaux et les pièces à l'appui. Les erreurs, négligences, irrégularités ou manquements reconnus dans le cours des vérifications, soit pendant le mois, soit lors des arrêtés mensuels, sont constatés sur un registre spécial et mentionnés dans les journaux de travail, avec les recommandations auxquelles ils donnent lieu. ER

Art. 1 0 1 . Le 1 de chaque mois, il est procédé à la vérification de la caisse et de la comptabilité du Trésorier. Après la vérification de l'encaisse, la recette, la dépense et le solde en numéraire et valeurs sont arrêtés. L'opération est faite par l'Ordonnateur et par l'Officier du Commissariat de la marine chargé du service de l'Inspection, et, en cas d'empêchement, par les fonctionnaires qui les suppléent dans l'ordre du service. Les écritures et les caisses des préposés sont également soumises aux inspections mensuelles des administrateurs de leurs résidences respectives. Les résultats des vérifications sont consignés dans un procèsverbal dressé en quadruple expédition, dont une est laissée au comptable, pour être jointe à sa comptabilité, une autre déposée à l'Inspection, et les deux dernières adressées à notre Ministre de la marine et des colonies, qui en remet une à notre Ministre des finances (1). Art. 1 0 2 . Des vérifications inopinées et extraordinaires de la caisse et des écritures du Trésorier et de ses préposés sont prescrites par le Gouverneur, qui en donne l'ordre écrit ; elles s'effectuent selon les formes indiquées à l'article précédent (2). Art. 103. L'Inspecteur colonial exerce, sur les diverses parties du service financier, le contrôle qui lui est dévolu par (1) O r d o n n a n c e du 31 m a i 1 8 3 8 , a r t . 6 4 4 . — R è g l e m e n t d u 31 o c t o b r e 1 8 4 0 , a r t . 218. (2) O r d o n n a n c e du 31 mai 1 8 3 8 , a r t . 6 4 4 . — — R è g l e m e n t d u 31 o c t o b r e 1840, art. 219.


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