Bulletin officiel de la Guyane française (1842)

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( 103 ) Des doubles de ces pièces sont immédiatement adressés par le Gouverneur à notre Ministre de la marine et des colonies, qui les transmet à notre Ministre des finances ( 1 ) . Art. 94. Les autres comptables dressent en double expédition, dans les premiers jours de chaque mois, le bordereau général des recettes et des dépenses effectuées pendant le mois précédent. Le cinq, au plus tard, ils l'adressent à leur chef de service, et ils y joignent les pièces justificatives de la dépense, appuyées d'un inventaire, également établi en double expédition et énonçant le nombre des pièces ainsi que le montant de chaque payement ou versement. Au reçu de ces pièces, les chefs de service les vérifient, et, après en avoir reconnu la régularité et l'exactitude, ils renvoient aux receveurs une expédition du bordereau et de l'inventaire, la première revêtue de leur visa, la deuxième revêtue de leur accusé de réception ; puis ils dressent, en trois expéditions, le bordereau général des recettes et des dépenses effectuées pour toute la colonie. Ces expéditions sont remises au Directeur de l'Intérieur, qui, après visa, en adresse une à l'Ordonnateur, une à l'Inspecteur colonial, et dépose la troisième dans ses bureaux. Art. 95. Le Trésorier remet à l'Ordonnateur, à l'expiration de chaque mois, pour être transmises à notre Ministre des finances, par l'intermédiaire de notre Ministre de la marine et des colonies, les pièces justificatives des recettes et des dépenses par lui effectuées (2). Art. 96. A l'expiration de chaque mois, les receveurs dressent un état qui fait connaître le montant des droits et produits constatés jusqu'à la fin du mois, de ceux qui auront été recouvrés et de ceux qui resteront à recouvrer. Cet état présentera aussi, dans une colonne spéciale, sous le titre de droits au comptant, les droits et produits dont la constatation, la liquidation et le recouvrement s'opèrent simultanément. (1) O r d o n n a n c e d u 31 m a i 1 8 3 8 , a r t . 645. — R è g l e m e n t d u 31 o r t o b r e

1840, a r t . 220, (2) O r d o n n a n c e d u 31 mai 1 8 3 8 , a r t , 647. — R è g l e m e n t d u 31 o c t o b r e

l840, a r t . 222.


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