Bulletin officiel de la Guyane française (1842)

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( 102 ) Ce livre présente le total général des valeurs de caisse et de portefeuille, quelle qu'en soit l'origine ; 2° Des registres auxiliaires destinés à présenter les développements propres à chaque nature de service ; 3° Des sommiers ou livres récapitulatifs présentant, par service, par nature de produits et par article, les entrées et les sorties de chaque jour. Art. 92. Tout préposé à la perception des deniers publics est tenu de procéder : 1° A l'enregistrement en toutes lettres, aux rôles, états de produits ou autres titres légaux, quelle que soit leur dénomination ou leur forme, de la somme reçue et de la date du recouvrement ; 2° A son inscription immédiate en chiffres sur son livre récapitulatif ou sur les autres sommiers de recette ; 3° A la délivrance d'une quittance à souche. Le total de chaque journée au journal à souche est reporté, à la fin du j o u r , au journal général, lorsque celui-ci n'est pas complétement suppléé par le journal à souche. Sont néanmoins exceptés de la formalité d'une quittance à souche les recettes des droits d'enregistrement, de timbre, de greffe et d'hypothèques, les droits de douane, le produit de la taxe des lettres et les menues recettes q u i , par leur nature, ne peuvent être soumises à cette formalité. Art. 93. Le Trésorier remet à l'Ordonnateur, à la fin de chaque mois, la copie du journal et la balance des divers comptes. Il lui remet également un bordereau des recouvrements effectués, tant pour compte de l'Etat que pour compte de la colonie, et présentant, par nature de recette et par exercice, pour le mois qui vient de finir et les mois antérieurs : 1° Les sommes qui étaient à recouvrer ; 2° Les sommes recouvrées ; 3° Les sommes dont le dégrèvement a été ordonné ; 4° Les restes à recouvrer.


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