Bulletin officiel de la Guyane française (1842)

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Les versements des receveurs de l'Enregistrement et des Domaines et des Douanes ; Les retenues sur les traitements et émoluments au profit des caisses des retraites ; Les cautionnements à inscrire au Trésor ou reçus pour le compte de la caisse des dépôts et consignations ; Les successions vacantes, autres que celles dont le versement doit être fait au service des gens de mer, et les biens d'absents ; Les retenues au profit de divers ; Les retenues exercées par suite de délégation ou d'opposition sur les traitements ; Les fonds libres appartenant au service des invalides de la marine, au service des gens de mer et à celui des prises, et dont il effectue la remise en France en traites du Caissier central du Trésor public sur lui-même ; Les remboursements des avances faites par la colonie à divers départements ministériels. Art. 89. Il effectue les payements et remboursements qui concernent les opérations de trésorerie, conformément aux instructions propres aux différents services et sur mandats de l'Ordonnateur.

§ VII. LIVRES

ET

ÉCRITURES.

Art. 90. Chaque comptable tient, selon les ordonnances, règlements et instructions, des sommiers des droits et produits constatés à la charge des redevables de l'Etat ou de la colonie, à l'égard de ceux de ces droits ou produits dont la perception n'a pas lieu au comptant. Art. 9 1 . Tout comptable chargé de la perception des droits et revenus de l'Etat ou de la colonie est tenu d'enregistrer les faits de sa gestion dans les livres ci-après : 1° Un livre journal de caisse et de portefeuille où sont consignés les entrées, les sorties d'espèces et de valeurs et le solde de chaque journée. H


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