Bulletin officiel de la Guyane française (1842)

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( 100 ) §. DU

SERVICE

VI. DE

TRESORERIE.

Art. 84. Les ordonnances délivrées par notre Ministre de la marine et des colonies, soit pour délégation de crédits aux ordonnateurs secondaires, soit pour le payement direct des dépenses des colonies, sont transmises au Ministère des finances, pour y être enregistrées et imputées sur les crédits législatifs. Celles de ces ordonnances qui sont payables en France sont envoyées aux payeurs du Trésor, chargés de les acquitter. Celles dont le payement doit avoir lieu dans les colonies sont renvoyées, après visa et enregistrement, a notre Ministre de la marine et des colonies, qui les fait parvenir aux trésoriers. Art. 85. Les fonds des ordonnances payables aux colonies sont faits par notre Ministre des finances, soit en numéraire, soit en traites du Caissier central du Trésor sur lui même, d'après les indications de notre Ministre de la marine et des colonies et la désignation des ports d'embarquement et des époques de départ. Art. 86. Les expéditions d'espèces et de valeurs et leur chargement à bord sont constatés par un procès-verbal, qui en énonce avec détail la nature et la quotité. Ce procès-verbal est dressé par l'Administrateur de la marine à ce délégué, avec l'intervention du Commandant ou du Capitaine du bâtiment chargé du transport et celle du comptable expéditeur, dont il opère la décharge. Art. 87. A l'arrivée dans la colonie, le Trésorier, sur un nouveau procès-verbal dressé pour constater l'état des fonds et valeurs au moment où la remise lui en est faite, en prend charge dans ses écritures et en délivre un récépissé à talon, qui est envoyé au Ministère des finances par l'entremise du département de la marine et des colonies, pour être rattaché au procès-verbal d'expédition. Art. 88. Le Trésorier reçoit, à titre d'opérations de trésererie :


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