Bulletin officiel de la Guyane française (1842)

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( 94 ) Les ordonnances portant nomination ou révocation des trésoriers sont rendues sur le rapport de nos Ministres de la marine et des colonies et des finances. Le Trésorier est justiciable de la Cour des Comptes et relève, ainsi que le service dont il est chargé, de l'Ordonnateur de la colonie. Il réunit les fonctions de receveur des finances et de payeur ; à ce dernier titre, il est tenu de se conformer aux dispositions qui régissent le payement des dépenses publiques. Il est personnellement garant et responsable des opérations de ses préposés. Art. 6 3 . Les cautionnements des trésoriers demeurent fixés ainsi qu'il suit, savoir : A la Martinique

70,000 f.

A la Guadeloupe

70,000

A la Guyane française.

18,000

A Bourbon

39,000

Art. 64. Le Trésorier perçoit directement tous les revenus et autres produits dont le recouvrement n'est pas opéré par les receveurs de l'Enregistrement et des Douanes, conformément à l'art. 61 ci dessus. Art. 65. Le Trésorier est chargé, sous la surveillance de l'Ordonnateur et de l'Officier du Commissariat de la marine remplissant les fonctions d'inspecteur colonial, de la conservation des matrices destinées à déterminer le poids droit des monnaies d'or et d'argent : il les met à la disposition de l'essayeur public toutes les fois que le Gouverneur juge convenable de faire vérifier le titre et le poids des monnaies. Art. 66. Le Trésorier reçoit de notre Ministre des finances, par l'entremise de notre Ministre de la marine et des colonies, les instructions relatives à son service. §. DES

II.

RECOUVREMENTS.

Art. 67. Le Gouverneur rend exécutoires les rôles des contributions. Il statue en Conseil privé sur les demandes


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