( 92 ) Les évaluations du budget ; Les sommes à recouvrer d'après les titres justificatifs ; Les recouvrements effectués pendant l'exercice ; Les dégrèvements accordés et autres non-valeurs ; Les restes à recouvrer ; 2° L'état de développement des dépenses liquidées du même service et présentant la distinction de celles qui ont été payées d'avec celles qui, à la clôture, restaient à ordonnancer et à payer. Art. 55. Ce compte est soumis au Conseil colonial, avec un projet de décret portant règlement définitif du budget auquel il se rapporte.
CHAPITRE V . FONDS
DE
RÉSERVE
§. FORMATION
ET FIXATION
DU
1
SERVICE
LOCAL.
ER.
DU F O N D S D E
RESERVE.
Art. 56. Les excédants de recette q u e , dans les colonies de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane française et de Bourbon, le règlement de chaque exercice fait ressortir sur les produits du service local forment un fonds de réserve et de prévoyance ( 1 ) . Art. 5 7 . Le maximum du fonds de réserve de ces colonies est fixé par nos ordonnances (2).
§. II. DES
PRÉLÈVEMENTS.
Art. 58. Les prélèvements sur le fonds de réserve ont pour objet : 1° De couvrir les excédants des dépenses en fin d'exercice ; (1) O r d o n n a n c e d u 31 m a i 1 8 3 8 , a r t . 6 3 5 . — R è g l e m e n t d u 31 o c t o b r e
1840, a r t . 210. (2) O r d o n n a n c e d u 31 m a i 1 8 3 8 , a r t . 6 3 6 . — R è g l e m e n t d u 31 o c t o b r e
1840, a r t . 211.