Bulletin officiel de la Guyane française (1842)

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( 90 ) crédités du montant, par article du budget, des mandats délivrés en vertu de ces mêmes délégations (1). Art. 48. Les livres auxiliaires ou de développement a tenir par les ordonnateurs secondaires peuvent varier dans leur nombre et dans leur forme, selon l'exigence des cas. Ils sont principalement destinés à recevoir l'inscription successive, par chapitre et article du budget, des droits constatés au profit des créanciers, ainsi que des payements effectués sur les mandats des ordonnateurs secondaires (2). Art. 49. Les écritures pour annulation, soit de crédits, soit de mandats, sont passées au journal et au grand livre des ordonnateurs secondaires par voie de déduction sur le total des crédits ouverts ou des mandats expédiés (3). Art. 5o. Tous les journaux, livres et registres des ordonnateurs secondaires sont clos, balancés et dûment arrêtés pour chaque exercice, savoir : En ce qui concerne le service général, er

Le 1 avril de l'année qui suit cet exercice ; En ce qui concerne le service local, Le I

ER

juillet de la seconde année de l'exercice. §.

II.

DES COMPTES.

Art. 51. Dans les dix premiers jours de chaque m o i s , l'Ordonnateur, titulaire des crédits de délégation, après s'être assuré de la concordance des résultats du grand livre avec ceux de son livre journal, remet au Gouverneur, pour être adressés à notre Ministre de la marine et des colonies, des comptes d'emploi ou relevés mensuels établis dans la forme déterminée par le règlement spécial du 31 octobre 1840 (art. 1 6 5 ) . (1) Ordonnance du 31 mai 1 8 3 8 , art. 253. — Règlement du 31 octobre 1840, art. 162. (a) Ordonnance du 31 mai 1 8 3 8 , art. 254 et 255. — Règlement du 3 r octobre 1840, art. 163. ( 3 ) Règlement du 31 octobre 1840, art. 164.


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