Bulletin officiel de la Guyane française (1842)

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( 89 ) de l'exercice auquel elles appartiennent, n'auraient p u , à défaut de justifications suffisantes, être liquidées, ordonnancées et payées dans un délai de cinq années à partir de l'ouverture de l'exercice, pour les créanciers domiciliés dans la colonie, et de six années, pour les créanciers résidant hors du territoire de la colonie ( 1 ) . Art. 45. Les dispositions de l'article précédent ne sont point applicables aux créances dont l'ordonnancement et le payement n'ont pu être effectués dans les délais déterminés par le fait de l'Administration ou par suite de pourvois formés devant le Conseil d'Etat (2).

CHAPITRE IV. DE

LA

COMPTABILITÉ

§. DES

DES

ORDONNATEURS.

e r

I .

ÉCRITURES.

Art. 46. Les ordonnateurs des colonies tiennent un livre journal sur lequel ils inscrivent, jour par jour et par ordre de priorité, toutes les opérations de fonds qui se rattachent aux dépenses dont l'administration et l'ordonnancement leur sont confiés. Ce journal est totalisé tous les dix jours (3). Art. 47. Chacun des articles décrits au journal est successivement reporté sur un grand livre, au compte d'imputation correspondant. A cet effet, il est ouvert au grand livre un compte spécial à chacun des chapitres ou articles du budget pour lesquels il a été accordé des crédits de délégation. Ces comptes sont débités du montant des délégations et (1) O r d o n n a n c e d u 31 m a i 1 8 3 8 , a r t . 103. (2) O r d o n n a n c e d u 31 m a i 1 8 3 8 , a r t . 104. (3) O r d o n n a n c e d u 31 m a i 1 8 3 8 , a r t . 252. — R è g l e m e n t d u 31 o c t o b r e 1840, a r t . 161.


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