Bulletin officiel de la Guyane française (1842)

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( 85 ) donne sa dénomination à l'exercice, sauf la faculté réservée à l'article précédent ( 1 ) . Art. 26. Les crédits supplémentaires, extraordinaires ou complémentaires, dont la nécessité est reconnue, sont ouverts, savoir : Ceux qui concernent le service général, d'après les règles prescrites par les lois de f i n a n c e s des 25 mars 1 8 1 7 , 24 avril 1833 et 23 mai 1834 et conformément aux articles de 20 à 32 inclusivement de notre ordonnance du 31 mai 1 8 3 8 , sur la comptabilité publique ; Ceux qui concernent le service local, par des arrêtés du Gouverneur délibérés en Conseil privé et convertis en projets de décrets, pour être soumis au vote des conseils coloniaux, dans leur prochaine session. Ces crédits doivent, dans tous l e s c a s , être renfermés dans la limite des recettes à réaliser.

§. V. DE LA LIQUIDATION DES DÉPENSÉS.

Art. 27. Aucune créance sur le service général et sur le service local ne peut être liquidée que par notre Ministre de la marine et des colonies ou par ses mandataires (2). Art. 28. Les titres de chaque liquidation doivent offrir la preuve des droits acquis aux créanciers, et être rédigés dans la forme déterminée par les règlements (3). Art. 29. Aucune stipulation d'intérêts ou commission de banque ne peut être consentie par les ordonnateurs des dépenses, au profit d'un fournisseur, d'un régisseur, ou d'un entrepreneur, à raison d'emprunts temporaires ou d'avances de fonds (4). Art. 3o. Aucun marché, aucune convention pour travaux et fournitures ne doit stipuler d'à-compte que pour un service fait. (1) O r d o n n a n c e d u 31 m a i 1 8 3 8 , a r t . 3 et 30. (2) O r d o n n a n c e d u 31 m a i 1 8 3 8 , a r t . 39. (3) O r d o n n a n c e d u 3 r mai 1 8 3 8 , a r t . 40. (4) O r d o n n a n c e d u 31 m a i 1838, a r t . 41.


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