Bulletin officiel de la Guyane française (1842)

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( 82 ) Elles y sont inscrites en masse, à titre d'évaluation provisoire et sauf rectification, en fin d'exercice, d'après les dépenses effectuées. Art. 1 2 . Les dépenses comprises dans le budget local doivent être renfermées dans la limite du montant présumé des recettes à réaliser.

CHAPITRE III. DISPOSITIONS

COMMUNES

AUX

RECETTES ET DES

DEUX

CATEGORIES

DES

DEPENSES.

er

§. 1 . ASSIETTE

ET PERCEPTION DES PRODUITS.

Art. 13. Dans les colonies de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de Bourbon, les recettes de toute nature sont faites conformément aux lois et ordonnances en vigueur (1). Art. 14. Aucun impôt dont le produit est attribué au service local ne peut être établi et perçu qu'en vertu de décrets coloniaux soumis à notre sanction (2). Art. 15. Les recettes de toute nature, attribuées, soit au service général, soit au service local, ne peuvent être effectuées que par un comptable du Trésor et en vertu d'un titre légalement établi (3). Art. 16. Le mode de liquidation, de recouvrement et de poursuites est déterminé par les lois, décrets coloniaux et règlements (4). Art. 17. Toutes contributions, directes ou indirectes, toutes taxes ou perceptions autres que celles qui sont autorisées par les lois de finances ou les décrets coloniaux, à quelque titre qu'elles se perçoivent, sont formellement interdites, à peine, contre les autorités qui les ordonneraient, contre les employés (1) L o i d u 25 j u i n 1841, a r t . 2. (2) O r d o n n a n c e d u 3r m a i 1 8 3 8 , a r t . 6. (3) O r d o n n a n c e d u 31 m a i 1 8 3 8 , a r t . 9 . (4) O r d o n n a n c e d u 31 mai 1 8 3 8 , a r t . 10.


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