Bulletin officiel de la Guyane française (1842)

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Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'État au département de la marine et des colonies et de notre Ministre secrétaire d'Etat au département des finances, Nous avons ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit : ARTICLE

PREMIER.

Le service et la comptabilité des finances, dans les colonies de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane française et de Bourbon, sont et demeurent soumis aux dispositions ci-après : CHAPITRE PREMIER. DES

RECETTES. er

§. I

DIVISION DES RECETTES.

Art. 2 . Les recettes, dans les colonies ci-dessus désignées, sont divisées en deux catégories : 1° Recettes affectées au service général et fixées annuellement par la loi du budget ; 2° Recettes affectées au service local, dont le vote est dévolu aux conseils coloniaux ( 1 ) .

§. II. RECETTES DU SERVICE GÉNÉRAL.

Art. 3. Les droits et produits affectés au service général sont : Les droits d'enregistrement et d ' h y p o t h è q u e s , de t i m b r e , greffe et perceptions diverses ;

de

Les droit de douanes à l'entrée des marchandises ; Les droits de navigation et de port ( 2 ) .

Art. 4. Ces recettes sont l'objet d'une section distincte du budget de l'Etat, sous le litre de : Recettes des colonies affectées au service général. er

(1) L o i d u 25 j u i n 1841, a r t . 1 . (2) L o i d u 25 j u i n 1 8 4 1 , t a b l e a u F , 1

re

partie.


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