Bulletin officiel de la Guyane française (1925)

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Après apurement complet et définitif du fonds spécial de prévoyance des blessés delaguerre, le reliquat éventuel sera versé au fonds spécial de garantie institué par l'article 16. Art. 27. — Les conditions d'organisation et de fonctionn e m e n t d u service du fonds special de prévoyance seront déterminées par arrêté du gouverneur soumis à l'approbation du ministre des colonies et du ministre de finances, après avis du ministre du travail. Chaque année, le gouverneur adresse au ministre des colonies un rapport, publie au Journal officiel de la colonie, sur le fonctionnement général d u fonds de prévoyance de la colonie. CHAPITRE v

Dispositions

générales.

Art. 28. — Les procès-verbaux, certificats, actes de notoriété, significations, jugements et autres actes faits ou rendus en vertu et pour l'exécution lu présent titre sont visés pour timbre et enregistrés gratis lorsqu'il y a lieu a la formalité de l'enregistrement. U n tarif, établi dans la forme prescrite par le sénatusconsulte d u 3 mai 1854, déterminera: 1° les droits, frais, émoluments et honoraires dus aux greffiers et aux officiers ministériels pour leur assistance, ainsi que pour la rédaction et la délivrance de tous les actes nécessités par l'application du présent litre; 2° les frais de transport des juges de paix. Art. 29. — Toute convention contraire aux dispositions d u présent titre est nule le plein droit. Sont nulles de plein droit et de nul effet les obligations contractées pour rémunération de leurs services, envers les intermédiaires qui se chargent. mo\ennant émoluments convenus à l'avance, d'assurer aux victimes d'accidents ou à leurs ayants droit le bénéfice d'une instance judiciaire ou d'un accord. Est passible d'une a m e n d e de 16 fr. a 300 fr. et, en cas de récidive dans l'année de la condamnation, d'une a m e n d e de 5 0 0 fr. à 2,000 fr sous réserve de l'application de l'article 4 6 3 du code pénal: 1° tout intermédiaire convaincu d'avoir offert les services spécifiés a l'alinéa précédent ; 2° tout chef d'entreprise ayant opéré, sur le salaire de ses ouvriers ou employés, des retenues pour l'assurance des risques mis à sa charge par le présent titre; 3° toute personne qui, soit par


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