Bulletin officiel de la Guyane française (1925)

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—44231 m a r s 1 9 0 5 et par l'article 5 3 de la loi de finances du 31 juillet 1920) et de l'article 6 de la loi du 12 avril 1906. T o u tefois, est porté du dixième au vingtième jour, pour la Guyane, le délai prévu au cinquième alinéa de l'article 2 7 d e la loi d u 9 avril 1898. E n ce qui concerne les sociétés d'assurances ayant leur siège à la Guyane, l'arrêté du Ministre du travail prévu au quatrième alinéa de l'article 2 7 de la loi d u 9 avril 1898 précité sera pris, i n d é p e n d a m m e n t des conditions visées audit alinéa, après avis du Gouverneur et d u Ministre des colonies. Les frais de surveillance de ces sociétés et des syndicats de garantie ayant leur siège dans la colonie précitée seront fixés par arrêté d u Gouverneur soumis à l'approbation du Ministre des colonies et d u Ministre d u travail. Les valeurs constituant le cautionnement des sociétés visées à l'alinéa précedent, de m ê m e que celles qui doivent être consignées par elles dans les conditions prévues par l'arrêté ministériel d u 18 décembre 1902, sont déposées a la eusse générale de la caisse îles dépôts e. consignation,, suivant les instructions données parle Ministre du travail. Art. 2 2 . — L e s parties peuvent toujours, après détermination du chiffre de l'indemnité d u e à la victime de l'accident, décider que le service de la pension sera suspendu et r e m placé, lant q u e l'accord subsistera, par tout autre m o d e de réparation. E n dehors des cas prévus à l'article 4, la pension ne pourra être remplacée par le payement d'un capital que si elle n'est pas supérieure à 1 0 0 fr. et si le titulaire est majeur. Ce rachat ne pourra être effectué que d'après letarifspécifié à l'article 23. Art. 2 3 . — L e versement du capital représentatif des pensions allouées en vertu d u présent titre ne peut être exigé des débiteurs. Toutefois, les débiteurs qui désireront se libérer en une fois pourront verser le capital représentatif de ces pensions à la caisse nationale des retraites, d'après le tarif établi par cette dernière, pour la métropole, en tenant compte de la mortalité des victimes d'accidents et d e leurs ayant droits. A ce tarif pourra être substitué, pour la colonie, de la G u y a n e , un ta if spécial élabli par la caisse nationale des retraites Lorsqu'un chef d'entreprise cesse son exploitation, soit volontairement, soit par décès, liquidation judiciaire ou fail-


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