Bulletin officiel de la Guyane française (1925)

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- 441 Les ressources du fonds spécial de garantie sont employées en valeur de l'Etat ou jouissant d'une garantie de l'Etat. Art. 18. — La quotité des taxes prévues à l'article précédent sera tixée chaque année par arrêté du Gouverneur soumis a l'approbation du Ministre des colonies et du Ministre du travail. Si, en cours d'année, l'actif du fonds de garantie se trouve insuffisant pour assurer aux intéressés les payements prévus par l'article 15, l'avance des s o m m e s nécessaires sera faite obligatoirement au fonds de garantie par la colonie qui se fera rembourse l'année suivante sur le produit des taxes visées à l'article 1 7 et dont la quotité aura été majorée en conséquence. Art. 19. — Le fonds spécial de garantie, aux requête et diligence du service de l'enregistrement de la colonie, exercera un recours contre les chefs d'entreprises débiteurs, pour le compte desquels des s o m m e s auront été payées par lui, conformément aux dispositions qui précèdent. E n cas d'assurance du chef d'entreprise, il jouira, pour le remboursement de ses avances, du privilège de l'article 2 1 0 2 du code civil sur l'indemnité due par l'assureur et n'aura plus de recours contre le chef d'entreprise. Les décisions judiciaires n'emporteront hypothèque que si elles sont rendues au profit du fonds de garantie exerçant son recours contre les chefs d'entreprise ou les compagnies d'assurances. Art. 2 0 . — U n arrêté du Gouverneur, soumis a l'approbation du Ministre des colonies et du Ministre des finances, après avis du Ministre du travail, déterminera toutes les m e sures relatives à l'organisation et au fonctionnement du service du fonds spécial de garantie et n o t a m m e n t la composition et les attributions de la commission de surveillance, les formes du recours à exercer contre les chefs d'entreprise débiteurs ou les sociétés d'assurances et les syndicats de garantie, ainsi que les conditions dans lesquelles les victimes d'accidents ou leurs ayants droit seront admis à réclamer au fonds de garantie le payement de leurs indemnités. Art. 2 1 . — Les compagnies d'assurances mutuelles ou à primes fixes contre les accidents, françaises ou étrangères, et les syndicats de garantie sont soumis, a la Guyane, au m ê m e régime que dans la Métropole, c'est-à-dire aux prescriptions de l'article 2 7 de la loi du 9 avril 1 8 9 8 (modifié par la loi du


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