Bulletin officiel de la Guyane française (1925)

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par le chef du service de l'enregistrement. C e dernier décrit, dans un compte spécial, qui figure, en annexe, au budget de la colonie, toutes les opérations relatives à ladite gestion. Les frais de gestion de fonds de garantie sont supportés par ce dernier. C h a q u e année, le gouverneur adresse au ministre des colonies un rapport, publié au Journal officiel de la colonie, sur le fonctionnement général du fonds de garantie de la colonie. Art. 1 7 . — Le tonds spécial de garantie est alimenté par le produit des taxes ci-après : 1° une contribution des exploitants assurés perçue sur toutes les primes d'assurances acquittées en exécution du présent titre. Celle contribution sera recouvrée en m ê m e temps que les primes par les organismes d'assurance et versée au fonds de garantie ; 2° une contribution des exploitants non assurés, autre que l'Etat ou la colonie employeurs, perçue par les capitaux constitutifs des rentes mises à leur charge. Cette contribution sera liquidée lors de l'enregistrement des ordonnances, jugements et arrêts allouant lesdites rentes et recouvrée c o m m e en matière d'assistance judiciaire, pour le compte du fonds de garantie, par le service de l'enregistrement ; le capital constitutif sera déterminé, pour la perception de la contribution, d'après un b a r è m e et dans les conditions tîxées par un arrêté du gouverneur soumis à l'approbation du ministre des colonies et du ministre du travail. L e s employeurs qui ont usé de la faculté accordée par l'article 2 ci-dessus contribuent au fonds spécial de garantie dans les conditions spéciliées par le présent article, s'ils ne sont point, par ailleurs, obligatoirement assujetis aux dispositions du présent titre. U n arrêté du gouverneur, soumis à l'approbation du ministre des colonies et du ministre d u travail, déterminera les conditions dans lesquelles seront effectués les versements des sociétés d'assurances et des syndicats de garantie. Toute contravention aux prescriptions de ce dernier arrêté sera punie d'une a m e n d e de 100 à 1,000 francs. Les ordonnances, jugements et arrêts allouant des rentes en exécution du présent titre devront indiquer si le chef d'entreprise est ou non assuré.


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