Bulletin officiel de la Guyane française (1925)

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- 433 — dispositions pour tous les accidents qui surviendraient à ses ouvriers, employés ou domestiques, par le fait du travail o u a l'occasion du travail. Il depose a cet effet à la mairie lu siège de son exploitation ou, s'il n'y a pas d'exploitation, à la mairie de sa résidence personnelle, nue déclaration d o n t il lui est remis gratuitement récépissé et qui est i m m é d i a t e m e n t transcrite sur u n registre spécial tenu à la disposition des intéressés. Il doit présenter en m ê m e temps un carnet destiné à recevoir l'adhésion de ses salariés, sur lequel le maire appose son visa en faisant m e n tion de la déclaration et de sa date. Les formes de la déclaration et d u carnet sont déterminées par arrêté d u gouverneur soumis à l'approbation d u ministre des colonies. L e carnet doit être conservé par l'employeur pour être, le cas échéant, représenté en justice. § 2 — Les dispositions du présent titre deviennent alors de plein droit applicables a tous ceux de ses ouvriers, e m ployés ou domestiques qui auront donne leur adhésion, signée et datée en toutes lettres par eux, au carnet prévu par le paragraphe précédent. Si l'ouvrier, e m p l o y é o u domestique, ne sait ou ne peut signer, son adhésion est reçue par le maire qui la m e n t i o n n e sur le carnet.Ilen est de m ê m e pour l'adhésion des mineurs et des f e m m e s mariées, sans qu'ils aient besoin, à cet effet, de l'autorisation d u père, tuteur ou mari. § 3. — L'employeur peut, pour l'avenir, faire cesser son assujetissement aux dispositions du présent titre par une d é claration spéciale à la mairie. Cette déclamation, dont il lui est immédiatement donné récépissé est transcrite sur le registre visé au paragraphe 1 , a la suite de la déclaration primitive, ainsi que sur le carnet. La cessation d'assujettissement n'a point d'effet vis-à vis des ouvriers, employés ou domestiques qui ont accepté dans les formes prévues à l'article précédent, d'être soumis aux dispositions du présent titre. Art. 3. — Les ouvriers et employés d e s i g n é s à l'article 1 ne peuvent s e prévaloir, à raison des accidents d o n t ils sont victimes dans leur travail, d'aucunes d i s p o s i t i o n s autres q u e celles du présent titre. Ceux dont le salaire annuel dépasse 4,500 francs ne bénéficient de ces dispositions q u e jusqu'à concurrence de cette er

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