Bulletin officiel de la Guyane française (1925)

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— 403 — DÉCRET. LE

PRÉSIDENT

de la République française,

V u la loi d u 9 juin 1 8 5 3 sur les pensions civiles; V u le décret d u 9 n o v e m b r e 1853 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de ladite loi n o t a m m e n t l'article 2 2 ; V u l'article 3 9 du décret du 31 mai 1862 portant règlement d'administration publique sur la comptabilité publique; V u le décret du 13 juillet 1880 concernant les pensions de retraite des fonctionnaires et agents coloniaux ayant u n e parité d'office avec les services métropolitains; V u le décret d u 3 0 décembre 1911 modifiant le traitement de parité d'office des agents coloniaux d u service des postes; Vu les lois de finances des 21 mars 1 8 8 5 ( a r t . 9 et 1 0 , 2 8 d é c e m b r e 1895 (art 12) et 3 0 mai 1899 (art. 27) ; V u la loi d u 14 avril 1924 portant réforme d u régime des pensions civiles et militaires et le règlement d'administration publique du 2 septembre suivant; V u l'avis d u Ministre des finances du 6 m a r s 1925 ; Sur le rapport d u Ministre des colonies, DECRÈTE : er

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Article 1 . — A compter d u 1 juillet 1919 le traitement de parité d'office servant d e base à la liquidation des pensions des fonctionnaires et agents locaux d u service des Postes aux colonies dont les emplois conduisent à une retraite sur le Trésor public est fixé au montant de la solde de présence qui leur est attribuée par leurs textes organiques. Art. 2. — L e Ministre des colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au « Journal officiel» de la République française et inséré au « Bulletin officiel » d u Ministère des colonies. Fait à Paris, le 19 m a r s 1925. GASTON P a r le Président d e la R é p u b l i q u e : Le Ministre des colonies, DALADIER.

DOUMERGUE.


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