Bulletin officiel de la Guyane française (1925)

Page 358

— 626

tomberont un vendredi, aucun payement ne sera exigé ni aucun protêt sera dressé le lendemain de ces fêtes : lorsqu'elles tomberont mardi, aucun payement ne sera exigé ni aucun protet ne sera dressé la veille de ces fêtes ; 2° La loi du 2 9 octobre 1909 prorogeant la date des échéances, lorsque la fête legale du 1 n o v e m b r e tombera un lundi. er

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la C h a m b r e des Députés, sera exécutée c o m m e loi de l'Etat. Fait à Paris, le 26 décembre 1911. A. F A L L I E R E S . Par

le

Président d e

la République :

Le garde des sceaux, ministre

Le ministre des colonies,

de la justice,

\. L E B R U N .

JEAN C R U P P I .

LOI modifiant l'article1erde la loi du 13 juillet 1905 décidant, que. lorsque les fêtes légales tomberont un vendredi, aucun payement ne sera exigé ni aucun protêt ne sera dressé le lendemain de ces fêtes; lorsqu'elles tomberont le mardi, aucun payement ne sera exigé ni aucun protêt ne sera dressé la veille de ces fêtes. Le Sénat et la C h a m b r e des Députés ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : er

er

Article unique. — L e paragraphe l de l'article 1 de la loi du 13 juillet 1905 est remplacé par la disposition suivante: « Lorsque les fêtes légales tomberont u n vendredi o u u n mardi, aucun payement d'aucune sorte sur effet, mandat, chèque, compte courant, dépot de fonds o u de titres ou autrem e n t ne peut être exigé, ni aucun protêt dressé le lendemain des fêtes tombant u n vendredi o u la veille des fêtes tombant u n mardi.»


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.