Bulletin officiel de la Guyane française (1925)

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LOI décidant que lorsque les Fêtes légales tomberont un vendredi, aucun payement ne sera exigé, ni aucun protêt ne sera dressé le lendemain de ces fêtes, lorsqu'elles tomberont le mardi, aucun payement ne sera exigé, ni aucun protêt ne sera dressé la veille de ces fêtes. Le Sénat et la C h a m b r e des Députés ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit: Article 1 . — A u c u n payement d'aucune sorte sur effet, mandat, chèque, compte courant, dépôt de fonds ou de titres ou autrement ne peut être exigé ni aucun protêt dressé le 2 janvier, 1 5 juillet, 2 novembre, 26 décembre lorsque ces ours tomberont u n samedi et le 1 4 août lorsqu'il t o m b e un undi. Dans ce cas, le protêt des effets impayés le samedi o u le lundi précédent ne pouvant être fait que le lundi ou le m e r credi suivant, conservera néanmoins toute la valeur à l'égard du tiré et des tiers, nonobstant toutes dispositions antérieures contraires. Art. 2 . — La présente loi est applicable à l'Algérie et aux colonies. La présente loi délibérée et adoptée par le Sénat et par la C h a m b r e des Députés sera exécutée c o m m e loi de l'Etat. Fait à Paris, le 1 3 juillet 1 9 0 5 . EMILE L O Ü B E T . er

Par le Président d e la R é p u b l i q u e : Le Ministre du Commerce, de l'Industrie et des Postes et des Telegraphes, F. D U B I E F .

LOI rendant applicables aux colonies les lois

du

2 0 décembre

1 9 0 6 et 2 9 octobre 1909. Le Sénat et la C h a m b r e des Députés ont adopté, LE PRÉSIDENT de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article unique. — Sont déclarées applicables aux colonie : 1° La loi d u 2 0 décembre 1906 modifiant l'article 1er de la loi du 13 juillet 1905 décidant que, lorque les fêtes légales


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