Bulletin officiel de la Guyane française (1925)

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R e m i s e aux libérés autorisés à quitter m o m e n t a n é m e n t la Colonie pénitentiaire du reliquat du pécule, celui-ci atteint le prix normal du voyage augmenté de 30 0/0. Paiement aux libérés présents dans la C o l o n e d'acomptes à prélever sur leur provision, dans la limite où celle-ci dépasse le montant fixé au paragraphe ci-dessus ; Versement an compte des successions vacantes d u pécule des transportés décédés ou déclarés absents par j u g e m e n t ; Virements divers autorisés et n o t a m m e n t ceux prescrits à l'article 46 paragraphe 1er, d u nouveau décret d u18septembre 1 9 2 5 ; Virement au titre de la relégation du pécule des transportés reléguables à leur libération des travaux forcés. Art. — Les provisions pour le rapatriement ou l'établissement définitif dans la Colonie, non perçues par les cond a m n é s et libérés décédés sans descendants o u ascendants, sont versées à la Caisse du Comité de patronage d e s libérés, à titre d e subventions. Art. 5. — Les frais et affranchissements d e correspondance, frais d'actes notariés, droits de douane sur colis postaux sont payés sur visa des C o m m a n d a n t s de pénitenciers OU du Délégué à Cayenne. L e paiement des primes de capture n'a lieu que sur la présentation d'un ordre de paiement délivré pur le Chef d'Etablissement et d'un reçu certifiant la remise du c o n d a m n é entre les mains du Chef le c a m p . Toutes les autres dépenses sont autorisées par le Gouverneur, ou, par delégation, par le Directeur, sur proposition ou avis des C o m m a n d a n t s de pénitenciers. Art. 6. — Les comptes individuels de chaque transporté sont tenus à la Caisse de h Transportation, au registre auxiliaire prévu à cet effet Ils sont arrêtés et balancés au 31 d é c e m b r e et communication est faite à chaque c o n d a m n e de la situation de sa masse, par les soins de son Chef de c a m p ou d'Etablissement. Art. 7. — Sont et demeurent abrogées toutes les dispositions contraires à celles du présent arrêté, qui sera c o m -


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