Bulletin officiel de la Guyane française (1925)

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ressé est aux colonies ou en France, est adjoint, avec voix délibérative, au conseil de santé. D'autre part, l'intéressé peut à ses frais, désigner u n m é d e cin pour assister dans les m ô m e s conditions à la délibération d u conseil. Art. 5. — La d e m a n d e de congé, accompagnée de l'avis formulé dans les conditions indiquées ci-dessus par le conseil de santé compétent, est soumise dans tous les cas à l'examen du conseil supérieur de santé des colonies, qui déclare, par u n rapport spécial et motivé, que l'état physique ou mental d u fonctionnaire fait courir aux enfants un danger immédiat et que l'intéressé est ou n'est pas susceptible de bénéficier d'un des congés prévus au présent décret. Pour établir son rapport, le conseil supérieur de santé des colonies peut réclamer toutes enquêtes qu'il juge convenables. Dans le cas où le congé est d e m a n d é d'office, l'inspecteur conseil de l'instruction publique au ministère des colonies ou son délégué est adjoint, avec voix délibérative, au conseil supérieur de santé des colonies. Art. 6. — L e conseil de santé de la colonie ou du port, ou le conseil supérieur de santé des colonies peuvent exiger la comparution de l'intéressé devant eux. Si, sans raison valable, ce dernier refuse de se présenter, le conseil compétent formule son avis pour défaut. Le fonctionnaire qui se présente devant le conseil de santé après avoir été d û m e n t convoqué reçoit les frais de route et de séjour prévus pour les déplacements par ordre. Art. 7. — L a décision de congé est prise par le ministre des colonies après l'avis conforme du conseil supérieur de santé des colonies. Art. 8. — Le congé initial et ses prolongations dans la limite fixée à l'article 1 sont accordés par périodes de six mois. Les formalités prévues aux articles précédents sont applicables au congé initial et aux prolongations. Art. 9. — S'ils font immédiatement suite à d'autres congés à solde entière ou à demi-solde, les congés de convalescence pour tuberculose ou maladie mentale s'ajoutent à ces congés précédents de manière à ne pas dépasser, ensemble, les limites de durée et de solde fixées à l'article 1 d u présent décret. Si, avant d'avoir bénéficié de la totalité des congés prévas à l'article 1 du présent décret, complété par le paragraphe er

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