Bulletin officiel de la Guyane française (1925)

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Art. 7. — Les objets de correspondance originaires des pays étrangers et adressés poste restante sont passibles de la taxe applicable aux correpondances de m ê m e nature d u rég i m e intérieur. Art. 8. — L'expéditeur de tout objet r e c o m m a n d é a destination des pays étrangers participant au service des avis de réception, peut d e m a n d e r , soit au m o m e n t du dépôt de cet objet, soit postérieurement, qu'il lui soit donné avis de sa réception par le destinataire Si l'avis de réception est d e m a n d é au m o m e n t m ê m e du dépôt de l'objet, le droit a payer est de I fr. C e droit est fixé à 2 fr. lorsque la d e m a n d e est présentée postérieurement au dépôt dudit objet. Les d e m a n d e s de renseignements relatives aux objets ordinaires ou aux objets r e c o m m a n d é s pour lesquels la taxe de l'avis de réception n'a pas été acquittée donnent lieu à la perception d'un droit fixe d e 2 fr. C e droit ne pourra être remboursé qu'au cas où il serait établi qu'il y a eu faute du service des postes. Art. 9. — Sous réserve des exceptions au principe de la responsabilité, prévues par la convention postale universelle, le montant de l'indemnité pour la perte d'un envoi recomm a n d é du régime international e t fixé à 100 fr. Art. 10. — La taxe spéciale à percevoir, en France, sur les correspondances a distribuer par exprès à destination des pays étrangers qui ont organisé ce m o d e de remise, est fixée à 2 fr. lorsqu'une correspondance originaire d e l'étranger doit être distribuée par exprès, en France, sur la d e m a n d e de l'expéditeur, dans une localité située en dehors de la C o m m u n e siège d u bureau de poste, d est perçu sur le destinataire u n e taxe complémentaire de 2 fr. Art. 11. - Les envois postaux originaires d e l'extérieur et reconnus contenir des objets passibles de droits et taxes perçus par le service des douanes, seront passibles d'une taxe de dédouanement de 2 fr. perçue au profit de l'administration des postes. Celte taxe sera réduite de 1 fr. pour les envois revêtu. par les expéditeurs, d e l'étiquette verte réglementaire prevue par la convention postale universelle. Art. 12. — La délivrance des caries d'identité donnera lieu a la perception d'une taxe de 3 fr


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