— 554 — 2° L'arrangement concernant les lettres et les boites avec valeur déclarée; 3° L'arrangement concernant les mandats d e poste ; 4° L'arrangement concernant les colis postaux. Art. 2. — D a n s tous les cas o ù ces conventions et arrangem e n t s laissent aux parties contractantes la faculté d'établir le tarif des droits et taxes, ce tarif sera fixé dans les formes et suivant la procédure eu vigueur dans chaque colonie. Art. 3. — L e ministre des colonies est chargé de l'exécution d u présent décret. Fait à Rambouillet, le 2 6 août 1925. GASTON
DOUMERGUE.
P a r le P r é s i d e n t d e la R é p u b l i q u e : Le ministre des colonies, ANDRÉ
HESSE.
DÉCRET. LE PRÉSIDENT de la République française, Sur le rapport du ministre du c o m m e r c e , d e l'industrie, des postes et des télégraphes et d u ministre des finances, L e conseil supérieur des postes, des télégraphes et des téléphones entendu, V u la loi du 9 août 1925. qui autorise le Président de la République a ratifier et à faire exécuter la convention d e l'union postale universelle, conclue à Stockholm le 2 8 août 1924; V u l'article 8 0 de ladite convention qui détermine les conditions de sa mise en vigueur, DÉCRÈTE : er
Article 1 . — S o u s réserve de l'application des arrangem e n t s spéciaux conclus eu vertu de l'article 5 de la convention postale universelle et des dispositions légales o u réglementaires concernant les correspondances circulant entre la France, l'Algérie, les colonies françaises et les pays d e pro-