Bulletin officiel de la Guyane française (1925)

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DÉCRET

LE PRÉSIDENT de la République française, Sur le rapport du Ministre de l'Instruction publique et des beaux-arts, V u la loi du 2 7 février 1880, article 5 ; V u la loi du 2 8 m a r s 1 8 8 2 ; V u le décret du 31 m a i 1 9 0 2 relatif au plan d'études et aux p r o g r a m m e s de l'enseignement secondaire des garçons ; V u le décret du 3 mai 1923 ; V u le décret du 9 août 1 9 2 4 ; L e conseil supérieur de l'Instruction publique entendu, DÉCRÈTE : er

Article 1 . — L'enseignement secondaire comprend un ensemble d'études de sept années. Il fait suite au cours d'études primaires élémentaires institué par l'article 1 de la loi du 2 8 mars 1882. e r

Art. 2. — Les élèves ont le choix entre deux sections. D a n s l'une sont enseignés, i n d é p e n d a m m e n t des matières c o m m u n e s aux deux sections, à titre obligatoire, le latin dans tontes les classes, le grec en 4 et en 3 , a titre facultatif, le grec à partir de la seconde. e

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D a n s l'autre, le latin et le grec sont remplacés par l'étude plus développée du fiançais et celle d'une seconde langue vivante. Les deux sections ont les m ê m e s p r o g r a m m e s pour les sciences mathématiques et physiques. Art. 3. — Les classes de philosophie et de mathématiques sont accessibles aux élèves qui proviennent de la classe de première, qu'elle qu'ait été leur option. Art. 4. — Le baccalauréat est la sanction unique de l'enseignement secondaire. Art. 5. — Les horaires et les p r o g r a m m e s des classes de renseignement secondaire public sont fixés par arrêté m i nistériel. A r t . 6. — Ne peuvent être admis dans les classes des établissements d'enseignement secondaire public q u e les élèves 37


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