— 540 — DÉCRÈTE :
Article1er.—L e Détachement de Gendarmerie de la G u y a n e est constitué à l'effetif de 1 officier et 2 5 gendarmes, à savoir: Officier.
Lieutenant c o m m a n d a n t le détachement
1
1
Troupe. re
Chef de brigade de l ou hors classe à pied ou a cheval i Chef de brigade de 3E, 2e ou l classe comptable, 1 G e n d a r m e ou chef de brigade de 4 classe, secrétaire du c o m m a n d a n t de détachement 1 re
e
3
3
Arme à cheval. e
Chef de brigade de 3e o u 2 classe Chef de brigade d e 4e classe Gendarmes
1 1 8 10
Arme
10
à pied.
Chef de brigade de 3° ou 2° classe Chef de brigade de 4e Gendarmes
classe
1 1 10 12
12
Total 26 Art. 2. — Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées. Art. 3. — Les ministres de la guerre et des colonies sont chargés, chacun en cequile concerne, de l'exécution du présent décret. Fait
à Rambouillet,
le 2 0 septembre 1925. GASTON
Le
DOUMERGUE.
Par le Président d e la R é p u b l i q u e : Le président du Conseil, minisire des colonies, ministre de la guerre, ANDRÉ H E S S E . PAUL P A I N L E V É .