Bulletin officiel de la Guyane française (1925)

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— 540 — DÉCRÈTE :

Article1er.—L e Détachement de Gendarmerie de la G u y a n e est constitué à l'effetif de 1 officier et 2 5 gendarmes, à savoir: Officier.

Lieutenant c o m m a n d a n t le détachement

1

1

Troupe. re

Chef de brigade de l ou hors classe à pied ou a cheval i Chef de brigade de 3E, 2e ou l classe comptable, 1 G e n d a r m e ou chef de brigade de 4 classe, secrétaire du c o m m a n d a n t de détachement 1 re

e

3

3

Arme à cheval. e

Chef de brigade de 3e o u 2 classe Chef de brigade d e 4e classe Gendarmes

1 1 8 10

Arme

10

à pied.

Chef de brigade de 3° ou 2° classe Chef de brigade de 4e Gendarmes

classe

1 1 10 12

12

Total 26 Art. 2. — Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées. Art. 3. — Les ministres de la guerre et des colonies sont chargés, chacun en cequile concerne, de l'exécution du présent décret. Fait

à Rambouillet,

le 2 0 septembre 1925. GASTON

Le

DOUMERGUE.

Par le Président d e la R é p u b l i q u e : Le président du Conseil, minisire des colonies, ministre de la guerre, ANDRÉ H E S S E . PAUL P A I N L E V É .


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