Bulletin officiel de la Guyane française (1925)

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comité de patronnage des libérés, ainsi que deux autres personnes exerçant les m ê m e s professions pour les suppléer. E n cas d'absence, les magistrats et fonctionnaires m e m bres du comité sont remplacés par leurs intérimaires. Le procureur général, chef du service judiciaire, est président du comité; celui-ci élit un de ses autres m e m b r e s pour remplir les fonctions de vice-président. Les fonctions de secrétaire sont remplies par un fonctionnaire désigné par le gouverneur ; celles de trésorier par le régisseur des m e n u e s dépenses du service local. Art. 3. — Le comité de patronage intervient pour procurer du travail aux libérés sans emploi. A cet égard, il reçoit de l'administration pénitentiaire, au c o m e n c e m e n t des mois de janvier et de juillet, la liste de tous les c o n d a m n é s libérables dans le courant des douze mois suivants avec l'indication do la situatien particulière (âge, santé, force, conduite, capacité professionnelle, aptitude, etc.) et du montant du pécule de chacun d'eux; une mention spéciale signalera ceux qui sont concessionnaires et ceux que l'administration a l'intention de continuer à employer dans ses services ou ateliers après leur libération. Le président du comité tiendra à la disposition des c o m merçants, agriculteurs et industriels, tous les renseignements leur permettant d'embaucher, dès leur libération, les h o m m e s susceptibles d'être employés. L e comité peut demander la mise en assignation, pendant le dernier semestre d'exécution de la peine, non seulement des h o m m e s parvenus à la première classe, mais aussi, à titre exceptionnel et par dérogation au décret réglementaire du 18 septembre 1925, concernant la main-d'œuvre pénale, des c o n d a m n é s de bonne conduite restés encore en 2 classe qui seraient l'objet d'une offre de travail de longue durée de la part d'un employeur jouissant d'une réputation favorable. e

Pour le placement des condamnés le président du comité peut adresser des notices aux maires des différentes c o m m u n e s et faire insérer gratuitement des avis au « Journal officiel » de la colonie. Art. 4. — Le comité peut remplir à l'égard des libérés le rôle de conseil du travail et par suite, fixer à titre d'indication les taux normaux des salaires a leur allouer dans chaque


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