Bulletin officiel de la Guyane française (1925)

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- 33 D e s décrets rendus sur le ra mort du ministre des colonies déterminent les colonies o ù sont envoyées les sections m o biles ainsi q u e les travaux à exécuter. Art. 8. — Lorsque les travaux sont exécutés au c o m p t e d e s b u d g e t locaux et municipaux, ceux-ci doivent pourvoir aux dépenses d'etretien les c o n d a m n é s dans les conditions prévues a l'article 6 y compris l'allocation au pécule. Art. 9. — Après l'achèvement des travaux, a l'exécution desquels elles auront été affectées, les sections de transportés seront dirigées sur une colonie pénitentiaire ou sur une autre colonie où il y aurait o e s travaux à entreprendre. C H A P I T R E IV EMPLOI

D E

LA

MAIN-D'OEUVRE

PAR

LES PARTICULIERS.

Art. 1 0 . — L a main-d'œuvre pénale peut être m i s e à la disposition des particuliers en dehors des conditions prévues à l'article 3, pour les travaux d'utilité publique et d e colonisation exécutés à l'entreprise pour le c o m p t e de l'Etat, des colonies ou des c o m m u n e s . L a m a i n - d ' œ u v r e pénale peut être également mise à la disposition des particuliers pour des travaux d'agriculture et d'industrie intéressant la colonisation. L e n o m b r e des cond a m n é s e n cours d e peine, affectés à cet effet a chaque c o n cessionnaire, n e p e u t être supérieur au doubie du n o m b r e des libérés o u relégués individuels employés par lui. E n cas d e diminution d e l'effectif de ces derniers, l'administration pénitentiaire doit réduire celui des transportés cédés. Art. 11. — Les dispositions d e l'article 6 sont applicables a u x concessions de la m a i n - d ' œ u v r e pénale prévues à l'article précédent. Toutefois, le taux de la journée est fixé dans tous les cas se rapportant au paragraphe l de l'article précédent, à 2 fr. 5 0 , le montant d e la redevance d u e par le concessionnaire d a n s les cas prévus du paragraphe 2 du m ê m e article est fixé à 4 fr. par h o m m e et par jour p o u r les c o n d a m n é s non assignés. Un cinquième d e ces taux est versé a u pécule des cond a m n é s employés. er

Art. 12. - L e s arrêtés d e concession d e m a i n - d ' œ u v r e déterminent le travail auquel les c o n d a m n é s doivent être affectés et le lieu d a n s lequel ils doivent être employés.


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