Bulletin officiel de la Guyane française (1925)

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D a n s les centres ou c a m p s dépendant d'un pénitencier et qui en sont trop élognés, le chef de centre ou de c a m p est chargé, par décision spéciale du directeur de l'administration pénitentiaire de présenter des propositions d'attributions de notes d ' a m e n d e m e n t pour les c o n d a m n é s de s o n centre ou de son c a m p . Il adresse mensuellement, à l'époque du mois fixée par le directeur ou c o m m a n d a n t du pénitencier, ces propositions, qui sont c o m m u n i q u é e s , pour avis, à la commission disciplinaire de l'établissement. Celles d'entre elles que la coinm i s s i o n aura cru devoir appuyer seront comprise dans le travail général mensuel de propositions de notes d ' a m e n d e m e n t du pénitencier à transmettre au directeur. Pour les centres ou c a m p s non rattachés à un pénitencier, le directeur de l'administration pénitentiaire désigne le pénitencier au c o m m a n d a n t duquel seront adressées mensuellem e n t les propositions de notes d ' a m e n d e m e n t du chef d u centre ou de c a m p . Il sera ensuite procédé à l'examen et à la transmission de ces notes dans les conditions indiquées au paragraphe ci-dessus. Art. 10. — E n C e qui concerne les c o n d a m n é s de la première et de la deuxième classe placés dans l'une des situations spéciales prévues aux articles 2, 3 et 5 d u décret sur le régime disciplinaire, le directeur de l'administration pénitentiaire désigne le pénitencier dont la commission disciplinaire aura à donner son avis sur les notes d ' a m e n d e m e n t méritées par ces c o n d a m n é s . Celte commission disciplinaire recevra mensuellement communication de tous les renseignements de nature à l'éclairer sur la conduite et le travail desdits c o n d a m nés. P e s décisions du gouverneur fixeront sur la proposition d u directeur de l'administration pénitentiaire les conditions dans lesquelles seront respectivement tournis au c o m m a n d a n t du pénitencier désigné, ou recueillis directement par ses soins, les renseignements mensuels en question. Art. 11. — Les chefs de centre ou de c a m p inscrivent dans une colone spéciale d u registre prévu à l'article 2 9 du décret sur le régime disciplinaire, les propositions de notes d'amendement présentées par eux, concernant les c o n d a m n é s placés sous leur autorité. Ils y inscrivent aussi les notes d'amendem e n t dont ces c o n d a m n é s étaient titulaires lorsqu'ils sont arrivés au centre ou au c a m p .


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