Bulletin officiel de la Guyane française (1925)

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— 23 — être temporairement ou définitivement réduit, par décision du directeur de l'administration pénitentiaire, après avis de la commission disciplinaire. Art. 4. — Les condamnés ayant obtenu une note d'amendement égale ou supérieure a 5 et l'ayant conservée pendant six mois consécutifs reçoivent à l'expiration de ces six mois — s'ils continuent à être titulaires de cette note ou s'ils obtiennent une note d'amendement plus élevée — une marque distinctive, dont la nature est fixée par décision du gouverneur sur la proposition du directeur de l'administration pénitentiaire. Art. 5. — Ne sont pas exclus de la participation aux notes d'amendement, les c o n d a m n é s aux travaux forcés subissant dans la colonie une peine d'emprisonnement ou de réclusion cellulaire. Il en est de m ê m e des condamnés subissant des punitions disciplinaires ou internés dans les quartiers et c a m p s disciplinaires de correction. Celles d e ces notes qui leur sont concédées en raison de l'amélioration de leur conduite et de leur travail au cours de leur peine supplémentaire, de la punition ou de l'internement qu'ils subissent, ne constituent, toutefois, pour eux des titres exceptionnels qu'aux seules atténuations ou réductions desdites peines o u mesures disciplinaires. Lorsque ces c o n d a m n é s ont obtenu la libération définitive ou conditionnelle de leur nouvelle peine, de leur punition disciplinaire ou de leur internement, les notes d'amendement normales qu'ils peuvent obtenir par la suite produisent tous les avantages prévus au décret sur le régime disciplinaire des établissements de travaux forcés aux colonies. Art. 6. — Par application des dispositions de l'article 10 du décret sur le régime disciplinaire, pourront être proposés: e

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1° Pour la 2 classe, les c o n d a m n é s de ta 3 classe ayant obtenu et conservé pendant six mois consécutifs une note d'am e n d e m e n t égale ou supérieure à 5; 2° Pour la 1 classe, les condamnés de la 2 classe réunissant les conditions ci-après: C o n d a m n é s à une peine n'excédant pas dix ans de travaux forcés: avoir accompli un au de peine et avoir obtenu et conservé pendant six mois consécutifs dans leur classe une note d'amendement égale ou supérieure à 5. re

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