Bulletin officiel de la Guyane française (1925)

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— 21 — peuvent prononcer la punition de cellule pour dix jours. Les autres punitions sont infligées par le directeur de l'administration pénitentiaire. T I T R E V. DISPOSITIONS

DIVERSES.

Art. 3 7 . — Le texte d u présent décret sera, d'une manière permanente, affiché en caractères aisément lisibles, dans les principaux locaux des établissements pénitentiaires coloniaux où les c o n d a m n é s aux travaux forcés ont habituellement accès. T I T R E VI. DISPOSITIONS

TRANSITOIRES

Art. 3 8 . — Les punitions disciplinaires déjà prononcées et non encore entièrement subies qui seraient supérieures par leur durée ou qui ne seraient pas conformes par leurs conditions d'application aux dispositions d u présent décret y seronl immédiatement ramenées. Le cachot et la salle de discipline étant supprimés, les punitions de cette nature, déjà prononcés et n o n encore entièrement subies seront transformées en punition de cellule, sous la réserve que la durée de ces punitions sera, au maxim u m , ramenée à la durée que prévoient respectivement : 1 E n ce qui concerne les punitions de cachot, les articles 17 et 3 8 pour la punition de cellule ; 2° E n ce qui concerne les punitions de salle de discipline, l'article 16 pour la punition de prison de nuit. Le gouverneur de chacune des colonies pénitentiaires rendra c o m p t e au ministre des colonies, dans les six mois qui suivront la publication d u présent décret, des mesures prises pour en assurer l'application. Art. 39. — Sont abrogés les décrets du 4 septembre 1891, 19 décembre 1 9 0 0 , 31 juillet 1903 et 20 février 1907, ainsi que toutes les dispositions contraires au présent décret. Art. 4 0 . — Le ministre des colonies et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution d u présent décret, qui sera publié au


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