Bulletin officiel de la Guyane française (1925)

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fonctionnaires employés ou agents de l'administration pénitentiaire, désignés par le directeur. Le directeur ou le sous-directeur en tournée peut présider la commission ; dans ce cas, Je fonctionnaire le moins élevé en grade se retire. U n surveillant militaire désigné par le chef de l'établissement remplit les fonctions de greffier de la commission ; il inscrit sur deux registres distincts les punitions prononcées et les propositions relatives à l'attribution des notes prévues à l'article I d u présent décret. er

La police des séances de la commission appartient au président. Art. 25. — S'il s'agit d'un c o n d a m n é pouvant être frappé d'une punition, le président lui fait connaître les motifs de sa comparution devant la commission. 11 interroge le délinquant sur les faits qui lui sont reprochés, l'invite à présenter ses m o yens de défense et entend les personnes qui peuvent fournir des renseignements utiles. Les décisions sont prises à la majorité des voix, hors la présence des intéresses et leur sont notifiées par le greffier. Toutes les punitions prononcées par la commission sont portées par voie de l'ordre, à la connaissance du pénitencier. Art. 26. — Les condamnés ayant des réclamations à formuler sont admis à des époques déterminées à les présenter devant la commission qui les examine et les transmet avec son avis au directeur de l'administration pénitentiaire. Les transportés ont toujours le droit d'adresser leurs dem a n d e s et réclamations, par plis fermés, soit aux autorités administratives ou judiciaires de la colonie où ils sont internés, soit aux ministres de la justice ou des colonies. Ces demandes et réclamations doivent être transmises indistinctement et sans retard à destination par les soins des fonctionnaires et agents des services de la transportation, Art. 27. — Toutes les propositions du c o m m a n d a n t du pénitencier pour le changement de classe des condamnés, le classement et le déclassement dans la catégorie d e s internés sont accompagnées de l'avis de la commission disciplinaire. Art. 28. — Des relevés certifiés conformes, d'une part, de toutes les punitions prononcées; d'autre part, des notes pour


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