Bulletin officiel de la Guyane française (1925)

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- 15 — Art. 18. - S'il a été prononcé contre un transporté plusieurs punitions de cellule devant être successivement subies et dont la durée totale excède trente jours, un intervalle de quinze jours est obligatoirement mis entre la fin des trente premiers jours de cette durée et le début d'une seconde période au cours de laquelle le transporté continuera à subir la suite de la série de punitions prononcées contre lui. Cette seconde période ne pourra elle-même excéder vingt jours et devra être séparée de la suivante par un intervalle de vingt jours. Il en sera de m ê m e , le cas échéant, pour les périodes subséquentes d'accomplissement de la série de punitions. Durant les intervalles séparant les périodes au cours desquelles les punitions successives sont subies, le c o n d a m n e est replacé dans les conditions où, suivant sa situation pénale et sa classe, il se trouvait au m o m e n t où il a été l'objet de la première punition de la série. Les dispositions qui précèdent sont applicables aux punitions de cellules prévues à l'article 3 8 du présent décret pour les condamnés internés dans les quartiers ou c a m p s disciplinaires de correction. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une seule punition de cellule, infligée à l'un de ces condamnés pour une durée de plus de trente jours, dans la limite de soixante jours prévue audit article, l'intervalle devant être mis entré la fin des trente premiers jours et le reste de la durée de la punition sera réduit de huit jours. Art. 19. — Les cellules doivent être visitées tous les huit jours au moins par le médecin de l'établissement, qui rend compte de cette visite par un rapport adressé au c o m m a n dant du pénitencier et transmis par ce dernier au directeur de l'administration pénitentiaire. Pour les centres ou c a m p s éloignes de tout pénitencier, la visite médicale a lieu aussi fréquemment que le permettent la distance du centre ou c a m p du pénitencier le plus rapproché et les m o y e n s de communication. Art. 20. — Les c o n d a m n é s qui, punis de prison de nuit ou de cellule se disent malades, sont envoyés à la visite du m é decin, ou, suivant les circonstances, visités sur place par le médecin. Si celui-ci reconnait l'étal de maladie invoqué, il peut décider que la sera interrompue pendant un temps qu'il

punition


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