Bulletin officiel de la Guyane française (1925)

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- 14 1° La prison de nuit : 2° La cellule. P e n d a n t la durée des punitions encourues par eux, les cond a m n é s qui travaillent ne reçoivent a u c u n n o n supplémentaire de denrées. D a n s a u c u n cas les punitions disciplinaires prévues au présent article ne peuvent se c u m u l e r avec des peines p r o noncées p o u r le m ê m e fait par les tribunaux maritimes spéciaux, Art. 15. Par m e s u r e de sûreté, il pourra, à titre exceptionnel et pour la seule durée d u t e m p s strictement indispensable, être fait usage de la boucle simple. Tout agent de l'administration pénitentiaire ayant été d a n s la nécessité d'y recourir devra en rendre c o m p t e , d a n s le plus court délai, par u n rapport circonstancié à s o n chef direct. L e rapport indiquera la date, l'heure de la mise à la boucle simple par m e s u r e de sûreté, l'heure o ù la boucle aura été enlevée et le détail des faits : il sera transmis sans retard par la voie hiérarchique au directeur de l'administration pénitentiaire. Art. 1 6 . — Les c o n d a m n é s punis de prison d e nuit couchent s u r u n lit de c a m p . Ils sont enfermés isolément après le repas d u soir et sortent de prison le matin a u lever. Ils sont, d a n s la j o u r n é e , astreints au travail de leur classe. La p r i s o n de nuit est infligée p o u r quinze jours au plus. A r t . 17. — Les c o n d a m n é s punis de cellule sont enfermés isolément. Ils couchent sur u n lit de c a m p et sont astreints au travail d ' a p r è s u n e tâche déterminée. Ils n e peuvent recevoir d'autres visites q u e celles de représ e n t a n t s de l'autorité locale, de fonctionnaires o u d'agents de l'administration pénitentiaire, de médecins o u d e ministres d u culte a u t o r i s e s à exercer leur ministère d a n s les établissem e n t s de la transportation. Ils ne peuvent écrire qu'aux a u torités administratives o u judiciaires de la colouie ou a u x m i nistres des colonies et de la justice. Ils sont réunis c h a q u e jour d a n s u n préau pendant u n e d e m i h e u r e le matin et pendant u n e demi-heure à la fin de l'aprèsmidi et sont tenus d'y m a r c h e r à la file et e n silence sous la conduite de surveillants. La punition de cellule est infligée p o u r trente jours au plus.


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