Bulletin officiel de la Guyane française (1925)

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— 12 — 1° L a composition et le m o d e de fonctionnement d e cette commission ; 2° Les éléments constitutifs d'un dossier individuel p o u r c h a q u e c o n d a m n é , ainsi q u e le régime auquel le c o n d a m n é sera soumis depuis sa c o n d a m n a t i o n jusqu'à son arrivée d a n s la colonie pénitentiaire. Art. 8. — L e g r o u p e m e n t des c o n d a m n é s de c h a q u e classe est effectué à leur arrivée dans la colonie, d'après leurs antécédents judiciaires et leurs aptitudes, par le directeur d e l'administration pénitentiaire. Art. 9. — Le passage des c o n d a m n é s à la classe supérieure a lieu par décision d u gouverneur, après avis d u directeur d e l'administration pénitentiaire, la c o m m i s s i o n disciplinaire préalablement consultée. L e gouverneur peut déléguer d a n s des conditions qu'il d é termine au directeur de l'administration pénitentiaire son droit de statuer sur le passage des c o n d a m n é s à la classe supérieure. Celui-ci doit, dans ce cas, rendre i m m é d i a t e m e n t c o m p t e au g o u v e r n e u r des décisions de passage qu'il aura prises en vertu de sa délégation. Art. 10. - Les c o n d a m n é s de la 3 classe n e peuvent être proposés pour la 2 classe qu'après avoir accompli d e u x ans de peine. Cette durée pourra être réduite p o u r les transportés dont la conduite aura été jugée satisfaisante. Les c o n d a m n é s de la 2 classe n e peuvent être proposés p o u r la l classe qu'après avoir accompli, savoir: F o u r les c o n d a m n é s à u n e peine n'excédant pas dix ans d e travaux forcés, d e u x ans de peine. P o u r les c o n d a m n é s à u n e peine de plus de dix ans et n'excédant pas vingt ans, trois ans de peine. P o u r les c o n d a m n é s à u n e peine de plus de vingt ans et p o u r les c o n d a m n é s à perpétuité, quatre ans de peine. e

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Ces durées respectives de deux, trois et quatre ans peuvent être réduites de moitié p o u r les c o n d a m n é s dont la conduite a d o n n é satisfaction. Art. 11. — L e renvoi d'un c o n d a m n é à u n e classe inférieure peut être prononcé pour faute grave o u mauvaise conduite persistante, par décision d u gouverneur après avis d u directeur de l'administration pénitentiaire, la c o m m i s s i o n disciplinaire préalablement consultée.


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