Bulletin officiel de la Guyane française (1925)

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Art. 3. — Les condamnés de la l classe qui n'auraient obtenu ni une concession, ni le bénéfice de l'assignation peuvent être employés soit dans un établissement agricole pour y être soumis à u n stage en vue de l'obtention d'une concession agricole, soit sur des chantiers ou ateliers de l'administration pénitentiaire et des divers services publies Les condamnés de la 2 classe dont la conduite a donné satisfaction pendant six mois au moins peuvent également être employés dans un établissement agricole ou sur des chantiers ou ateliers de l'administra lion pénitentiaire et des divers services publics. e

Art.4.- Les condamnés placés dans la l ° classe peuvent seulsêtrecompris dans les propositions de remise, de réduc-

tion de peine ou de libération conditionnelle transmise par le gouverneur de la colonie. Toutefois, des propositions exceptionnelles peuvent être, faites en faveur des condamnés de la 2* classe et de la 3 classé qui auraient accompli des actes de courage et de dévouement. e

Art. 5 — Sauf application de la disposition prévue aux articles 2 et 3 ci-dessus, les condamnés de la 2 classe sont employés aux travaux de colonisation et d'utilité publique pour le compte de l'Etat, de la colonie, des municipalités o u des particuliers dans les conditions prévues par le règlement d'administration publique sur l'emploi aux colonies de la maind'œuvre des condamnés aux travaux forcés. Art. 6. — Les condamnes de la 3 classe sont séparés des condamnés des autres classes et sont astreints au silence pendant le travail, les communications indispensables à l'occasion des travaux ci d u service étant seules exceptées de la règle du silence. e

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Toutes les fois que les locaux le permettent, les condamnés doivent être isolés la nuit. Sauf pendant la durée des punitions disciplinaires, ils couchent dans des hamacs c o m m e s les condamnés des autres classes. Art. 7. - L'affectation des condamnés à la 2e ou à la 3e classe est faite avant le départ de chaque convoi par le m i nistre de la justice, sur la proposition d'une commission spéciale. Un décret contresigné par le ministre de la justice et par le ministre des colonies déterminera :


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